Dans le cadre de la gestion de leurs activités sociales et culturelles (ASC), votre Comité Social et Economique peut se poser la question de subordonner le bénéfice de toute ou partie de ses activités à une condition d’ancienneté.

Que dit la loi sur les activités sociales et culturelles en ce qui concerne les bénéficiaires ?

Le Code du travail est silencieux sur le sujet sauf à préciser que bénéficient des ASC les salariés, anciens salariés, leur famille et les stagiaires (articles L. 2312-78et R. 2312-35 du Code du travail, article L. 124-16 du Code de l’Education).

Quelle est la position du ministère du Travail et de l’Urssaf concernant la mise en place d’un critère d’ancienneté pour les ASC ?

En la matière, les positions du ministère du Travail et de l’Urssaf avaient induit des doutes sur la possibilité de mettre en place un tel critère d’ancienneté.

En effet, le ministère du Travail considérait que « la différence de traitement entre les salariés au regard d’un même avantage doit être fondée sur des raisons objectives et pertinentes, ce qui n’apparaît pas, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, compatible avec des critères en lien avec l’activité professionnelle telles que l’ancienneté ou la présence effective des salariés dans l’entreprise » (Rép. min., JOAN Q nº 43931, 6 mai 2014, p. 3688).

Quant à l’Urssaf, elle indiquait dans son guide du CSE que les ASC « doivent bénéficier aux salariés ou anciens salariés, à leurs familles et aux stagiaires, et à l’ensemble des salariés (pas de distinction liée au contrat de travail, à la catégorie professionnelle, etc.), ce bénéfice pouvant être réservé « aux salariés ayant une ancienneté, dans la limite de six mois » (https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/Guide-CSE.pdf).

C’est dans ce contexte que, par un arrêt du 24 mars 2022, la Cour d’appel de Paris a validé un critère d’ancienneté fixé à six mois considérant qu’il répondait aux exigences d’objectivité et de non-discrimination (CA Paris, 24 mars 2022, n° 20/02640)

Dans cet arrêt, la Cour d’appel de Paris retenait que « l’ancienneté est un critère objectif, non discriminatoire, dès lors qu’il s’applique indistinctement à tout salarié quel qu’il soit et notamment quel que soit son âge », et considère donc que ce critère respecte, a priori, le principe d’égalité de traitement et celui de non-discrimination.

Il est à noter que la Cour d’appel de Rennes avait retenu en son temps la même solution (CA Rennes, 9 sept. 2015 n° 14/07142).

Finalement, une telle solution ne surprend guère dès lors que le critère de l’ancienneté est largement pris en compte pour l’octroi de différents avantages dans le Code du travail, notamment s’agissant du calcul de l’indemnité de licenciement ou de l’épargne salariale.

Pourquoi la durée de six mois pour la condition d’ancienneté pourrait-elle poser problème ?

Cela correspond à la durée maximum d’un stage (article L. 124-5 du Code de l’Education).

Or, prévoir un critère d’ancienneté de six mois, sans distinction des Activités en cause, pourrait conduire à exclure les stagiaires du bénéfice des ASC ce qui serait contraire aux dispositions légales et notamment à l’article L. 2312-78 du Code du travail et à l’article L. 124-16 du Code de l’éducation précités.

Cette question ne semble pas avoir été tranchés et doit être prise en compte par les CSE.

En tout état de cause, si le CSE souhaite prévoir une condition d’ancienneté pour faire bénéficier de ces activités sociales et culturelles, il devra le prévoir dans son règlement ou dans sa politique d’activité sociales et culturelles qui sera portée à la connaissance de l’ensemble des salariés.

Nous sommes à votre disposition pour vous aider pour sécuriser votre politique d’ASC