Dans le cadre de ses attributions, votre CSE est amené à rendre différents avis à l’occasion des consultations récurrentes (consultations sur la situation économique et financière, la politique sociale,l’emploi et les conditions de travail et les orientations stratégiques) ou, encore dans le cadre de consultations ponctuelles en fonction des projets présentés par votre Direction.

La question du délai imparti par votre CSE pour rendre un avis se pose régulièrement, notamment, en raison de la toujours plus grande complexité des projets présentés par les Directions.

L’enjeu est encore plus grand depuis l’instauration des délais préfix qui induisent que l’absence d’avis rendu par le CSE équivaut à un avis négatif (article R. 2312-6 du Code du travail)

Quel est le point de départ du délai de consultation ?

Le délai de consultation commence à courir, en principe, à compter de la remise de l’information par le Président ou par sa mise en ligne sur la BDES (article R. 2312-5 du Code du travail)

La convocation à la réunion avec communication de l’ordre du jour ne fait pas courir le délai.

Il sera toujours possible par accord collectif, ou par le règlement intérieur du CSE (sous réserve que le Président du CSE l’accepte) de prévoir un autre point de départ.

Par exception, le délai de consultation commencera à compter de la 1ère réunion en matière de Plan de Sauvegarde de l’Emploi.

Vous pouvez vous poser la question de savoir si en cas de communication incomplète, il est possible de considérer que le délai de consultation ne commençait pas à courir.

En la matière, il s’agira d’apprécier le niveau d’incomplétude de l’information transmise. Le simple fait que l’information soit partiellement incomplète ne justifiera pas automatiquement que le délai de consultation soit considéré comme n’ayant pas commencé à courir.

En tout état de cause, dans une telle situation devra se poser rapidement la question de saisir le Tribunal.

Quel est le délai de consultation du CSE ?

Le délai de consultation du CSE est en principe d’un mois (article R. 2312-6 du Code du travail)

Il sera porté à deux mois si le CSE décide de recourir un expert ce qui devra faire l’objet d’un vote de l’instance en réunion (article R. 2312-6 du Code du travail).

L’expertise en question peut être :

– Soit, une expertise légale prévue par la Loi, s’agissant, notamment d’une expertise dans le cadre des trois grandes consultations annuelles (économique et financière, politique sociale et emploi et orientations stratégique) ou dans le cadre de consultations ponctuelles (projet important impactant les conditions de travail…) ;

– Soit, une expertise libre quand la Loi ne prévoit pas de recours à l’expertise. (L. 2315-81 du Code du travail). Dans ce cadre, il sera possible de recourir à un expert-comptable, un expert SSCT ou encore un expert juridique (avocat)

Il est à noter que le Code du travail peut prévoir des délais de consultation différents, notamment, en matière de PSE, le délai variant en fonction du nombre de licenciements envisagés peu important le recours à l’expertise par le CSE.

Quel est le délai de consultation du Comité Social et Économique Central(CSEC) ?

Les délais sont les mêmes qu’un CSE, à savoir, en principe d’un mois, porté à deux mois si un expert est désigné.

Toutefois, le délai de consultation est porté à 3 mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSEC et d’un ou plusieurs CSE d’établissement (article R. 2312-6 du Code du travail).

Est-il possible de négocier avec la Direction pour obtenir un délai de consultation plus long ?

Il est bien entendu possible de négocier avec la Direction ()es délais de consultation que ce soit pour tenir compte de la complexité du projet présenté ou de la période lors de laquelle débute la consultation (exemple : période estivale, fêtes de fin d’année)

Cette négociation pourra intervenir, en dehors de toute négociation, éventuellement, dans le cadre de l’accord de fonctionnement du CSE.

Plus habituellement, elle aura lieu à l’occasion d’une consultation déterminée en début de procédure en prenant la forme, soit d’un accord de méthode/méthodologie avec les organisations syndicales soit d’un accord avec le CSE.

En l’absence de tout accord exprès, il est admis par la jurisprudence, la possibilité d’un allongement du délai de consultation prenant la forme d’un accord implicite (Cass. soc. 8 juillet 2020, n°19-10.987)

Cela sera notamment le cas si l’employeur prévoit des réunions de consultation du CSE postérieurement au délai préfix ou encore, en présence d’un expert, si le calendrier de communication d’information fixé en accord avec la Direction prévoit des échéances, et ce, au-delà du délai de consultation prévu par la Loi.

Que faire pour obtenir un délai de consultation plus long en l’absence d’accord ?

En l’absence d’accord quant à un allongement/une prolongation du délai de consultation, la seule possibilité pour le CSE sera de saisir Président du Tribunal Judiciaire dans le cadre d’une procédure accélérée au fond (PAF) (article L. 2312-15 du Code du travail)

Une telle action n’est envisageable que si le Président du CSE n’a pas remis aux élus l’ensemble des éléments leur permettant de rendre valablement un avis éclairé ce qui suppose bien entendu que le CSE ait demandé les informations en cause.

En d’autres termes, si votre employeur vous a communiqué l’ensemble des éléments d’information demandés, une telle procédure ne pourra pas aboutir favorablement.

En revanche, en l’absence d’éléments d’information, cette procédure sera envisageable.

Elle supposera que le CSE vote une délibération pour agir en justice et mandater en justice un élu pour représenter le CSE aux fins d’obtenir les informations manquantes ce qui suppose de les lister de manière précise et de demander une prolongation du délai de consultation.

Attention : la procédure doit être engagée avant l’expiration du délai préfix initialement prévu.

Dans ces conditions, il conviendra de préparer la procédure bien amont de l’expiration du délai préfix pour que l’action soit recevableet pour que les différents actes nécessaires à la procédure puissent être réalisés.

Si le Tribunal fait droit à vos demandes, votre employeur devra vous remettre les informations manquantes et la consultation devra être reprise en tenant compte du délai de prolongation fixé par le juge.

Que se passe-t-il si votre CSE n’a pas rendu son avis dans le délai de consultation prévu ?

En l’absence d’avis de votre CSE dans le délai convenu, l’instance sera considérée comme ayant rendu un avis négatif et votre employeur pourra considérer avoir rempli ses obligations et déployer son projet(article R. 2312-6 du Code du travail)

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