Ces derniers mois, la Cour de cassation a rendu plusieurs décisions portant sur l’ordre du jour des réunions de CSE (Comité Sociale et Economique) qui méritent d’être analysées pour en apprécier la portée.

Bref Rappel :

–  Fixation de l’ordre du jour

L’ordre du jour d’une réunion du CSE est, en principe établi conjointement par le président et le secrétaire du CSE, étant précisé que chacun peut demander la mise d’un point à l’ordre du jour de manière unilatérale (article L. 2315-29 alinéa 1er du code du travail).

Toutefois, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire (article L. 2315-29 alinéa 2 du code du travail).

–  Envoi de l’ordre du jour

L’ordre du jour doit, en principe, être communiqué par le Président du CSE trois jours avant la réunion à laquelle il se rapporte (article L. 2315-30 du code du travail), ce délai étant porté à huit jours en présence d’un CSEC.

–   Organisation d’une réunion extraordinaire

Une réunion extraordinaire peut être sollicitée :

-à l’initiative du président,
-à la demande de la majorité des élus (article L. 2315-28 du code du travail);
– à la demande de deux élus si le point porte sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail (article L. 2315-27 du code du travail).

Les élus peuvent-ils demander l’ajout d’un point à l’ordre du jour en début de réunion de CSE ?

Selon la chambre criminelle de la Cour de cassation, le délai prévu par la Loi dans lequel l’ordre du jour du Comité (3 jours pour le CSE et 8 jours pour le CSEC) est communiqué à ses membres, est édicté dans l’intérêt de ceux-ci afin de leur permettre d’examiner les questions à l’ordre du jour et d’y réfléchir.

Dans ces conditions, les élus pouvaient décider, à l’unanimité des membres présents, l’ajout d’un point à l’ordre du jour (Cass. crim., 13 septembre 2022, n° 21-83.914).

Il s’agissait, en l’espèce, d’un point portant sur un mandat pour ester en justice pour entrave.

Bien entendu, l’ajout d’un mandat pour ester en justice, nécessite de procéder en deux temps :

–  un vote sur la demande d’ajout du point à l’ordre du jour;

–  un vote sur la décision aux fins de mandat pour ester en justice.

Bon à rappeler :

En matière de mandat pour ester en justice ou désignation d’expert, il n’est pas nécessaire de demander l’ajout d’un point à l’ordre du jour dès lors que le mandat ou la désignation se rattache par un lien suffisant à l’ordre du jour.

Le Président peut-il refuser au secrétaire la mise à l’ordre du jour de la réunion du CSE des questions portant sur un droit d’alerte économique ?

Pour rappel, lorsque le CSE a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications.

Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité.

Dans ces conditions, selon la Cour de cassation l’employeur ne peut refuser la mise à l’ordre du jour de cette demande en invoquant le délai prévu par la Loi pour communiquer l’ordre du jour aux élus (Cass. soc., 28 juin 2023 Pourvoi n° 22-10.586).

La chambre sociale rappelle à son tour que seuls les membres du CSE peuvent se prévaloir de cette prescription instaurée dans leur intérêt.

Le secrétaire et le Président du CSE sont-ils tenus de reprendre dans l’ordre du jour d’une réunion ordinaire les questions que les membres du Comité souhaitent mettre à l’ordre du jour ?

Il est bon de rappeler que la fixation de l’ordre du jour des réunions ordinaires de CSE est une des prérogatives du secrétaire et du Président du CSE.

C’est dans ces conditions que la Cour de cassation est venu juger que « L’ordre du jour résultant du seul accord commun entre l’employeur et le secrétaire du comité porte atteinte aux prérogatives légales de l’un et de l’autre l’injonction de retranscrire fidèlement et sans aucune reformulation à l’ordre du jour les questions adressées par les membres du Comité d’établissement au secrétaire du comité au plus tard dans les quatorze jours calendaires avant la date prévue de la réunion mensuelle. » (Cass. soc., 4 octobre 2023, n° 22-10716).

Ainsi, le secrétaire et le Président du CSE ne sont pas tenus de reprendre, à l’ordre du jour de la réunion ordinaire du CSE, les points demandés par les élus du CSE.

A notre sens, cette règle porte deux exceptions :

-En présence d’un accord collectif de fonctionnement du CSE ou d’un règlement intérieur approuvé par la majorité du CSE et la Direction qui viendraient prévoir l’obligation pour le Président et le secrétaire de mettre à l’ODJ les points sollicités par les membres du CSE ;

–  S’agissant des réclamations individuelles et collectives (anciennes questions DP) sous réserve du contenu des accords de fonctionnement et règlement intérieur de CSE.

A noter :

Si le secrétaire et Président n’entendent pas mettre un point à l’ordre du jour, les élus ne sont pas privés de tout moyen dans la mesure où ils pourront provoquer une réunion extraordinaire du CSE.

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